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Ignorer les liens de navigationSur la décision administrative

L'exigence d'une décision administrative


Il résulte des termes mêmes de l'art.R.421-1 cja que le juge administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision administrative. Il n'en est autrement que dans quelques contentieux particuliers comme le contentieux des travaux publics, le contentieux électoral ou celui des immeubles menaçant ruine. Sauf en ces matières, donc, un recours qui n'est pas dirigé contre une décision est irrecevable.

Ainsi que l'esposait le commissaire du gouvernement Gomel dans ses conclusions sous C.E., 20 février 1880, Carrière :
"afin d'assurer la marche rapide des services publics, le législateur a voulu que les mesures arrêtées par les ministres fussent exécutoires et emportassent hypothèque. C'est à raison de ce caractère exécutoire qu'on les appelle des décisions, et c'est encore parce qu'elles sont exécutoires qu'il faut, pour les faire tomber, les attaquer dans les trois mois devant le Conseil d'Etat, sans qu'on ait à distinguer si elles sont contradictoires ou par défaut[…]"

(Dans la première phrase le commissaire du gouvernement faisait allusion à ce que la doctrine allait appeler le privilège du préalable et le privilège de l'exécution d'office.)

En règle générale les décisions prises par les autorités administratives sont matérialisées en un acte formel. Il faut d'ailleurs que le requérant en produise copie en pièces jointes à son recours (cf. art.R.412-1 cja). Le plus souvent l'administration manifeste sa décision par un acte écrit. Il arrive cependant que la décision soit verbale. Par ailleurs, diverses dispositions législatives ou réglementaires prévoient les conditions de naissance d'une décision tacite. Enfin le juge peut déduire l'existence d'une décision de certaines circonstances de fait.

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. Décision écrite
. Décision verbale
. Décision tacite
. Décision déduite
. Remarques terminologiques



La décision écrite

En principe la décision administrative est formalisée. Décrets ou arrêtés obéissent à des règles de présentation prédéfinies. Mais une décision écrite peut se manifester sous bien d'autres formes. Par exemple :

La décision verbale

La décision verbale n'appelle guère de commentaires.
Elle peut faire l'objet d'un recours dans les conditions habituelles. Toutefois le requérant peut connaître quelques difficultés à en établir l'existence autrement que par des témoignages.
L'autorité administrative peut connaître quelques difficultés à établir la date et les conditions de sa notification, notamment lorsqu'il lui faudra apporter la preuve du respect des formalités mentionnées à l'art.R.421-5 cja.

La décision tacite

Une décision tacite résulte du silence gardé par l'administration saisie d'une demande. En principe cette décision est un rejet de la demande. Au demeurant le principe selon lequel le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet est un principe général du droit :
- C.E. 14 février 2001, ministre de l'emploi et de la solidarité, n°202830

La décision explicite qui interrompt le délai au terme duquel naît une décision tacite doit, pour avoir cet effet, être régulièrement notifiée avant l’épuisement de ce délai :
- CAA Douai, 18 novembre 2003, M. Luc P…c/ ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche , n°00DA01141

L’article 20 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 précise le comportement de l’administration saisie d’une demande. L'art.R.421-2 cja concrétise ce principe en précisant que le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Il est rappelé pour la bonne compréhension de la jurisprudence en faisant application que l’ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel laissait un délai de quatre mois. Ce principe connaît des exceptions.

La gymnopédie juridique ne pouvant rester taisante sur les décisions tacites, une page particulière leur est consacrée.

La décision déduite

Le juge de l'excès de pouvoir accepte d'examiner la légalité de décisions non formalisées dont il constate la réalité. Il en déduit l'existence de circonstances de fait, par exemple des agissements de l'administration en vue d’en assurer l’exécution.

Pareille décision est traitée par le juge comme une décision explicite :
- C.E. Avis, 3 mai 2004, M. F..., n° 262074

Quelques exemples :

Remarques terminologiques

Les actes pris par l'administration ne sont pas tous des décisions au sens des dispositions de l 'art.R.421-1 cja. Par décision il faut entendre l'acte qui intervient dans l'ordonnancement juridique. La décision affecte l'étendue des droits et obligation des administrés ; en ce sens elle fait grief.

Seul l'acte faisant grief est susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Encore faut-il que ces effets juridiques soient de nature à léser les intérêts du requérant pour que celui-ci soit recevable à agir. Lorsque la décision querellée n'a pas d'effet sur sa situation l'administré n'a pas qualité lui donnant intérêt à agir.

Apparaissent ici quelques traits de la recevabilité du recours contentieux au regard de la décision et de ses conséquences sur la situation du requérant. A cela il faut ajouter que dans certaines hypothèses seul est recevable le recours dirigé non contre la décision elle même mais contre la décision prise par l'administration suite à un recours administratif.




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