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L'acte frauduleux



L’acte obtenu par fraude n’est pas un acte administratif ordinaire ; en effet l’acte frauduleux est corrompu :

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Le retrait de l'acte frauduleux

L’acte frauduleux ne créant pas de droit , peut être retiré (ou abrogé) par l’autorité compétente pour le prendre à tout moment :
- C.E. 3 avril 2006, syndicat intercommunal a vocation unique de l’Amana, n°285656

Ce, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré :
- C.E. Ass., 12 avril 1935, sieur S..., p.520
- C.E. 29 octobre 2002, Assistance Publique-Hopitaux de Marseille, n°223027
- C.E. 21 mars 2011, commune de Saint Arnoult en Yvelines, n°326024

Lorsque la fraude est découverte après l’édiction de l’acte, mais lui est antérieure, celui-ci peut être retiré :
- C.E. Ass., 10 février 1961, n° , p.102
- C.A.A. Lyon, 13 janvier 2004, Université Lumière Lyon 2, n°03LY01384

L’administration n’est pas tenue de retirer spontanément un acte frauduleux :
- C.E. Ass., 10 février 1961, Ch..., p.102

Mais lorsqu’un administré lui demande de le retirer elle est tenue d’en prononcer le retrait :
- C.E. 7 octobre 1994, Joly, p.428 AJDA 1994.863
Le refus de retrait peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

La procédure de retrait

La circonstance qu’un acte a été obtenu par fraude ne dispense pas l'administration de motiver la décision qui en prononce le retrait ; elle doit donc respecter la procédure contradictoire imposée par les dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations :
- CAA Bordeaux, 2 novembre 2006, M. S...,n° 04BX01608 (au cas d’espèce obtention frauduleuse d’un permis de construire)

Les délais du recours contre un acte frauduleux

Le caractère frauduleux d’un acte n’autorise ni la prolongation ni la réouverture des délais du recours pour excès de pouvoir ouvert aux tiers à son encontre lorsque ce délai est expiré.

Ainsi, en matière d’urbanisme, la circonstance qu'un permis de construire ait été frauduleusement obtenu n'a pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux ouvert aux tiers à son encontre :
- C.E. 6 mai 1981, A..., n°11234
- C.E. 20 mai 1994, M... et autres, n°085114
- CAA Marseille, 1° juillet 1999, n°97MA05351
- C.E. 7 juillet 2004, M. Henri de M…, n°234497

L'acte frauduleux et les référés administratifs

La circonstance qu'un acte ait été obtenu par fraude n'implique pas qu'il y ait une urgence particulière à en prononcer la suspension. Elle ne justifie pas que le juge des référés écarte les critères ordinaires de l'appréciation de la condition d'urgence :
- C.E. 29 décembre 2004, M. et Mme D…, n°266415


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