Sur la décision administrative > Décision à effet pécuniaire
La décision à objet pécuniaire
La décision par laquelle l’administration refuse un avantage pécuniaire, ou en retire le bénéfice à l’un de ses agents, ou plus généralement à un administré, peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ou par la voie d’un recours de plein contentieux:
- Si le requérant borne ses conclusions à l’annulation du refus ou du retrait, le recours devant le juge est un recours pour excès de pouvoir :
- C.E. 10 mars 1912, sieur Lafage, Rec. p. 348
- C.E. 8 décembre 1999, M. C..., n°200941
- C.E. 8 décembre 1999, M. S..., n°203183
- Si ses conclusions tendent à ce que l’administration soit condamnée à lui payer cette somme, sa requête a le caractère d’un recours de plein contentieux :
- C.E. 10 mars 1912, sieur S..., Rec. p.354
Ainsi la nature du contentieux est déterminée par la nature des conclusions dont le tribunal administratif est saisi.
L’une ou l’autre de ces actions doivent être entreprises avant l’expiration du délai de recours pour excès de pouvoir ouvert contre la décision de refus ou de retrait de l’avantage. En effet la jurisprudence s’oppose à ce qu’un requérant qui serait tardif à demander l’annulation d’une décision purement pécuniaire puisse obtenir satisfaction en formant un recours indemnitaire fondé sur l’illégalité de cette même décision :
- C.E. 2 mai 1959, Ministre des Finances c/ L..., Lebon p. 282 (pension de retraite)
- C.E. 2 juillet 1965, M. D..., n°61759, (prime à la construction)
- C.E. 13 juillet 1966, M. G..., n°64735, Rec. p.505 (ordre de reversement en répétition d'un indu)
- C.E. 16 décembre 1966, SCI de Basse Yultz, n°63905 (primes à la construction)
- C.E. 16 octobre 1981, ville de Levallois Perret, n°02119 (subvention de l’Etat à une commune)
- C.E. 5 octobre 1984, M. T..., n°35262 (pension militaire de retraite)
Cette jurisprudence se fonde sur l’idée que les conclusions indemnitaires sont fondées sur la même cause juridique que les conclusions en annulation et ont de fait les mêmes conséquences pratiques qu’une annulation. Elle ne s’oppose qu’aux seuls recours de plein contentieux cumulativement :
- Exclusivement fondés sur l’illégalité de la décision qui a refusé ou modifié un avantage pécuniaire
- Lorsque cette décision na pas été querellée devant le juge de l’excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux.
Aussi l’action indemnitaire demeure-t'elle recevable dans trois cas :
1° lorsque les délais du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant ou supprimant cet avantage ne sont pas épuisés, par exemple parce que l’administration n’a pas mis en œuvre les mesures de nature à les faire courir :
- C.E. 8 novembre 2000, Commune de Faa'a, n°194039
2° lorsqu’elle tend à réparer un préjudice distinct de la seule perte pécuniaire ; il n’y a en effet plus d’identité d’objet entre le recours pour excès de pouvoir et le recours en réparation du préjudice causé par la décision illégale ; le principe selon lequel un requérant est recevable à se prévaloir, dans le cadre d’une action en responsabilité, de l’illégalité d’une décision devenue définitive retrouve alors toute sa vitalité :
Voir, par exemple, pour la réparation d’un préjudice moral :
- C.E. 20 mars 1996, M. L..., n°171159
Ou la réparation d’un préjudice matériel :
- C.E. 26 février 1999, Mme D..., n°189524
Retrouve ainsi toute sa vigueur le principe selon lequel la chose jugée sur un recours pour excès de pouvoir n’est pas opposable à une demande d’indemnité :
- C.E. 3 mai 1963, sieur A..., p. 261
3° lorsque l’acte refusant l’avantage pécuniaire est une décision implicite le recours indemnitaire est recevable alors même que le délai contre cet acte serait épuisé :
- C.E. 5 janvier 1966, demoiselle G..., n°59552
Le versement d'une somme d'argent et de sa mention sur un bulletin de paye peut révéler l’existence d’une décision accordant un avantage financier:
- C.E. Avis, 3 mai 2004, M. F..., n° 262074
Encore faut-il préciser deux points :
- une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage
- la décision simplement déduite de l’effectivité d’une mesure qui se borne à procéder à la liquidation d’une créance révèle un avantage financier qui peut être indu ; dans ce cas cette décision n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation qui n’a pu faire naître de droits acquis :
- C.E. 12 octobre 2009, M. F…, n°310300