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La décision tacite
Une décision tacite (ou implicite) résulte du silence gardé par l'administration saisie d'une demande. En principe cette décision est un rejet de la demande.
Au demeurant le principe selon lequel le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet est un principe général du droit :
- C.E. 14 février 2001, ministre de l'emploi et de la solidarité, n°202830
La décision explicite qui interrompt le délai au terme duquel naît une décision tacite doit, pour avoir cet effet, être régulièrement notifiée avant l’épuisement de ce délai :
- CAA Douai, 18 novembre 2003, M. Luc P…c/ ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche , n°00DA01141
Mais il y a des exceptions !
L’article 20 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 précise le comportement de l’administration saisie d’une demande.
L'art.R.421-2 cja concrétise ce principe en précisant que le silence gardé pendant plus de deux mois sur une
réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Il est rappelé pour la bonne compréhension de la jurisprudence en faisant application que l’ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel laissait un délai de quatre mois.
Ce principe connaît des exceptions :
- soit quant à la durée du délai au terme duquel une décision tacite est acquise,
- soit quant au caractère (rejet ou acceptation de la demande) de la décision tacite ainsi obtenue.
- enfin dans le régime de quelques polices administratives où l'activité est soumise à déclaration (par opposition aux activités soumises à autorisation) le silence gardé par l'administration après le dépôt d'une déclaration vaut soit décision de non opposition de la part de l'autorité compétente.
- soit renonciation à l'exercice d'un droit que détient l'administration.
- dans deux cas au moins le silence n’est pas sanctionné, en ce sens qu'il ne fait naître aucune décisionni positive ni négative.
Enfin il est rappelé que le refus de l'administration d'exécuter une décision individuelle ou collective illégale qui n’a été ni rapportée ni annulée, ni déclarée illégale par une juridiction ne peut être regardé comme le retrait implicite de cette décision alors même que celle ci n’aurait fait l’objet d’aucune publication ou notification :
- C.E. 18 mai 1973, ville de cayenne, n°78734
La durée du délai au terme duquel nait une décision tacite de rejet
Il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 que, sauf dans
les cas où un décret au Conseil d'Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de
deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques fait naître une
décision implicite de rejet :
- C.E. 7 février 2003, fondation Lenval, n°231871
- C.E. 19 février 2003, Préfet de la Seine-Maritime c/ Mme L.-C., n° 237321
Le délai de deux mois mentionné à l'art.R.421-2 cja précité court à compter de la réception par
l'administration de la demande, que cette demande soit une demande initiale ou un recours administratif
; une décision implicite de rejet est née à l'expiration de ce délai. Seule une décision expresse
notifiée dans ce délai en interrompt le court :
- C.E. 1°mars 1996, H..., n°117453, p.65.
- C.E. 19 février 2003, préfet de l'Hérault, n°243427
Si, en principe, le silence gardé deux mois par l'administration vaut décision de rejet, un texte
législatif ou réglementaire peut prévoir un autre délai, encore faut-il, selon les termes mêmes de
l'art.21 de la loi du 12 avril 2000, que la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie.
Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'existence de ces motifs et la justification d'un
tel décret dérogeant à la règle des deux mois :
- C.E. 27 novembre 2002, Association de défense des droits des militaires, n°234748
Quelques exemples de textes dérogeant à cette régle des deux mois :
- Agence financière de bassin ; réclamations relatives à la liquidation des redevances mentionnées à
l'art.14 de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 ; art.21 du D. du 14 septembre 1966 :
4 mois à compter de la saisine du directeur.
- Assurances : en matière d'agrément administratif des entreprises d'assurances le silence gardé six mois
par l'administration à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément vaut
décision de rejet : art. R.321-4 du code des assurances:
- C.E. 23 mars 1994, GIE Carrefour Asurances, n°97263
- Chasse (plan de ...) : L’article R.225-9 code de l’environnement organise une procédure administrative
spécifique à la révision des plans de chasse individuels. La saisine du préfet est un préalable obligatoire.
à l’introduction d’une requête contentieuse. Le défaut de réponse de l’administration préfectorale dans
un délai d'un mois vaut décision implicite de rejet.
- Cimetière (autorisation de création ou d’agrandissement) : D. n°2003-190 du 3 mars 2003
- Equipement commercial : Le silence gardé plus de quatre mois par la commission nationale d'équipement
commercial, saisie d'un recours contre la décision d'une commission départementale vaut décision implicite
de rejet ; cf.article L. 720-10 du code de commerce :
- C.E. 25 mai 2002, société Guimatho, n° 229187
- Etrangers : quatre mois : le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application des décrets susvisés des 30 juin 1946, 13 juillet 1937 et 17 juillet 2001 relatifs aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers vaut décision de rejet :
- C.E. 30 décembre 2003, GISTI n° 248288
Toutefois, ce délai particulier de quatre mois ne concerne pas les décisions implicites par lesquelles l’autorité administrative rejette les recours gracieux ou hiérarchiques formés contre les décisions de refus de séjour. En conséquence, le délai de droit commun de deux mois prévu par l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 s’applique seul aux décisions prises sur recours administratif :
- C.E. 27 mars 2006, M. K…, n°283409
- Fiscal : art.R.199-1 du L.P.F. :
C.E. 29 juin 1962, société des aciéries de Pompey, p.438
- Militaires :
- D. n°2001-407 du 7 mai 2001 ayant pour objet l'organisation d'une procédure
de recours administratif préalable aux recours contentieux formés par les militaires à l'encontre
de certains actes relatifs à leur situation personnelle : l'absence de décision notifiée à l'expiration d'un délai
de quatre mois à compter de la saisine de la commission chargée d'examiner le recours vaut décision de
rejet du recours :
- C.E. 27 novembre 2002, Association de défense des droits des militaires,
n°234748
- La décision portant sanction disciplinaire ou professionnelle ou suspension de fonctions prononcée à l'encontre d'un militaire peut être contestée par l'intéressé, y compris après cessation de l'état militaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L’autorité compétente fait connaître sa décision dans un délai de soixante jours francs à compter de la réception du recours par le ministre. L'absence de réponse à l'expiration de ce délai vaut décision implicite de rejet : Décret n°2005-795 du 15 juillet 2005 relatif à l'exercice du droit de recours à l'encontre des sanctions disciplinaires et professionnelles ainsi que de la suspension de fonctions applicables aux militaires
- Nationalité française : Une demande de réintégration dans la nationalité française peut être implicitement rejetée à l'expiration du délai prévu à l'article R 421-2 cja ce délai commençant à courir à compter de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993,
qui lui-même court en application des articles 37 et 44 de ce décret, à compter de la délivrance du récépissé attestant du dépôt d'un dossier complet :
- C.E. 14 février 2001, ministre de l'emploi et de la solidarité, n°202830
- Travail :
- Refus du bénéfice du revenu de remplacement (art.L.351-33 du ce du travail) peut faire
l’objet d’un recours gracieux (art.R.651-34 de ce code). Le silence gardé pendant plus de quatre mois
sur ce recours gracieux vaut décision de rejet (dernier al. de l’art.R.651-34 du dit code)
- Recours hiérarchique d’une décision de l’inspecteur du travail en matière d’autorisation de licenciement de salariés protégés (article R. 436-6 du code du travail) : quatre mois à compter de la réception du recours hiérarchique :
- CAA Douai, 27 janvier 2004, Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, n°03DA00857
- Urbanisme : si le plus souvent le silence gardé par l'administration à la suite d'une demande ou d'une déclaration vaut autorisation ou entraîne le droit d'entreprendre légalement les travaux, les art.R.423-42, R.423-44, R.424-4code de l'urb. prévoient des régimes de refus tacite.
Naissance d'une décision implicite d'acceptation (autorisation tacite)
Ainsi que le précise la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, un régime de décision implicite d'acceptation ne peut être institué lorsque
la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y
opposent ; pour un exemple à propos de la protection du domaine public (laquelle est un impératif
d'ordre constitutionnel) :
- C.E. 21 mars 2003, syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les
réseaux, n°189191
Lorsque le régime d'acceptation tacite est institué, le délai au terme duquel le
pétitionnaire est titulaire d'une acceptation tacite varie selon les
matières. Il convient donc, chaque fois, de se reporter aux textes en vigueur.
Quelques exemples :
- aérodrome à usage privé : art.D.233-2 code de l'aviation civile. Le délai d'acquisition tacite est de trente ou quatre vingt dix jours
selon que le préfet est, ou non, tenu d'en référer au ministre chargé de l'aviation civile.
- agriculture :
- défrichement: art.R.311-6 du code forestier: C.E. 5 juin 1991, L..., n°83854
- exploitation agricole: art. R.331-6 du code rural
- Enseignes et préenseignes : D. n°82-211 du 24 février 1982, art.13
- aide à la création d'entreprises : art.L.351-24 du code du travail
- autorisation des heures supplémentaires : art.R.212-11 de ce code
- Urbanisme : permis de construire: art.L.424-2 du code de l'urbanisme (construction, aménagement et démolition), mais voir l'art. R.423-42 qui aménage (sans jeu de mots) un régime de refus tacite, art.R.410-12 de ce code (certificat d'urbanisme tacite); cf. art. R.424-1 cu.
Naissance d'une décision de non opposition (exemples)
- Agriculture : déclaration de semis ou de plantation : D. n°83-69 du 2 février 1983 :
- C.E. 26 mars 1993, Mlle G..., p.80
- Urbanisme : art.R.421-9 à 12 code de l'urb.
Renonciation à un droit
Exemple en matière d'exercice du droit de préemption urbain : l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme prévoit que le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.
Délais sans sanction
- Installations classées pour la protection de l'environnement, autorisation d'ouverture : Le préfet doit statuer sur une demande d'autorisation d'ouverture d'installations classées dans un délai de trois mois (second alinéa de l’article 11 du décret du 21 septembre 1977.) S’il ne se prononce pas dans ce délai il peut proroger la durée d'examen par arrêté motivé. Toutefois le silence qu’il garde à l'expiration de ce délai ne fait pas naître une décision implicite. Il n’est d’ailleurs pas dessaisi de la demande et reste tenu d’y statuer :
- C.E. 9 juin 1995, T..., n°127763
- CAA Nancy, 25 juin 1998, S.A. La Clairière, n°95NC00856
- C.E. 12 mars 1999, Mlle C…, n°156378
- C.E. 23 mai 2001, Association pour la défense de l'environnement du pays arédien et du Limousin, n° 201938
- C.E. 2 avril 2007, Ministre de l'écologie et du développement durable et Coopérative agricole Le Dunois, n°295024 et 295339
Cette jurisprudence ne vaut pas pour les installations soumises à enregistrement, l’art. R. 512-46-18 du code de l’environnement prévoyant expressément qu’à défaut d'intervention d'une décision expresse dans les délais de cinq mois, le silence gardé par le préfet vaut décision de refus.
- Urbanisme : le dépôt d'une déclaration d'achèvement (art. L.462-1 cu) ouvre à l'administration un délai de 3 ou 5 mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration (art. R.462-6 cu). L'inaction de l'autorité à l'expiration de ce délai ne fait pas naître une décision implicite de non opposition à la déclaration :
- CAA Nancy, 16 juin 2011, consorts F..., n°10NC00782