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La décision tacite


Une décision tacite (ou implicite) résulte du silence gardé par l'administration saisie d'une demande. En principe cette décision est un rejet de la demande. Au demeurant le principe selon lequel le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet est un principe général du droit :
- C.E. 14 février 2001, ministre de l'emploi et de la solidarité, n°202830

La décision explicite qui interrompt le délai au terme duquel naît une décision tacite doit, pour avoir cet effet, être régulièrement notifiée avant l’épuisement de ce délai :
- CAA Douai, 18 novembre 2003, M. Luc P…c/ ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche , n°00DA01141
Mais il y a des exceptions !

L’article 20 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 précise le comportement de l’administration saisie d’une demande. L'art.R.421-2 cja concrétise ce principe en précisant que le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Il est rappelé pour la bonne compréhension de la jurisprudence en faisant application que l’ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel laissait un délai de quatre mois.

Ce principe connaît des exceptions :

  1. soit quant à la durée du délai au terme duquel une décision tacite est acquise,
  2. soit quant au caractère (rejet ou acceptation de la demande) de la décision tacite ainsi obtenue.
  3. enfin dans le régime de quelques polices administratives où l'activité est soumise à déclaration (par opposition aux activités soumises à autorisation) le silence gardé par l'administration après le dépôt d'une déclaration vaut soit décision de non opposition de la part de l'autorité compétente.
  4. soit renonciation à l'exercice d'un droit que détient l'administration.
  5. dans deux cas au moins le silence n’est pas sanctionné, en ce sens qu'il ne fait naître aucune décisionni positive ni négative.

Enfin il est rappelé que le refus de l'administration d'exécuter une décision individuelle ou collective illégale qui n’a été ni rapportée ni annulée, ni déclarée illégale par une juridiction ne peut être regardé comme le retrait implicite de cette décision alors même que celle ci n’aurait fait l’objet d’aucune publication ou notification :
- C.E. 18 mai 1973, ville de cayenne, n°78734

La durée du délai au terme duquel nait une décision tacite de rejet

Il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi du 12 avril 2000 que, sauf dans les cas où un décret au Conseil d'Etat prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques fait naître une décision implicite de rejet :
- C.E. 7 février 2003, fondation Lenval, n°231871
- C.E. 19 février 2003, Préfet de la Seine-Maritime c/ Mme L.-C., n° 237321

Le délai de deux mois mentionné à l'art.R.421-2 cja précité court à compter de la réception par l'administration de la demande, que cette demande soit une demande initiale ou un recours administratif ; une décision implicite de rejet est née à l'expiration de ce délai. Seule une décision expresse notifiée dans ce délai en interrompt le court :
- C.E. 1°mars 1996, H..., n°117453, p.65.
- C.E. 19 février 2003, préfet de l'Hérault, n°243427

Si, en principe, le silence gardé deux mois par l'administration vaut décision de rejet, un texte législatif ou réglementaire peut prévoir un autre délai, encore faut-il, selon les termes mêmes de l'art.21 de la loi du 12 avril 2000, que la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'existence de ces motifs et la justification d'un tel décret dérogeant à la règle des deux mois :
- C.E. 27 novembre 2002, Association de défense des droits des militaires, n°234748

Quelques exemples de textes dérogeant à cette régle des deux mois :

Naissance d'une décision implicite d'acceptation (autorisation tacite)

Ainsi que le précise la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, un régime de décision implicite d'acceptation ne peut être institué lorsque la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent ; pour un exemple à propos de la protection du domaine public (laquelle est un impératif d'ordre constitutionnel) :
- C.E. 21 mars 2003, syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux, n°189191

Lorsque le régime d'acceptation tacite est institué, le délai au terme duquel le pétitionnaire est titulaire d'une acceptation tacite varie selon les matières. Il convient donc, chaque fois, de se reporter aux textes en vigueur.


Quelques exemples :

Naissance d'une décision de non opposition (exemples)

Renonciation à un droit

Exemple en matière d'exercice du droit de préemption urbain : l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme prévoit que le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.

Délais sans sanction




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